126.5. Pour l’application des articles 126.2 à 126.4 et sous réserve de ce que prévoit la section IV.3 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), sont assimilés à une municipalité régionale de comté:1° l’Administration régionale Baie-James;
2° le Gouvernement de la nation crie institué par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031), à l’égard des terres de la catégorie I et des terres de la catégorie II et des résidents de ces terres, telles que définies à cette loi, lequel exerce ces pouvoirs en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs qu’il détermine lui-même en consultation avec les communautés cries telles que définies dans cette loi, n’est pas assujetti à la limite prévue au troisième alinéa de l’article 126.3 et peut confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un organisme à but non lucratif. Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami doivent contribuer annuellement au soutien de l’exercice des pouvoirs que confère l’article 126.2 à l’Administration régionale Baie-James par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de cette dernière ou selon des règles prévues par celui-ci.
L’Administration régionale Baie-James et le Gouvernement de la nation crie peuvent collaborer pour soutenir des entrepreneurs dans la réalisation de projets sur les terres de la catégorie III au sens de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04), sous réserve de l’approbation de ces projets par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.