121. Lorsqu’une municipalité locale, assimilée à une municipalité régionale de comté, exerce le pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 118, le paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou l’article 9 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas, s’applique. Le premier alinéa s’applique malgré les trois premiers alinéas de l’article 118.
2005, c. 6, a. 121; 2005, c. 50, a. 120.