117. La municipalité régionale de comté peut confier à une personne l’exploitation de son parc régional.
Elle peut également confier à cette personne l’exercice du pouvoir prévu à l’article 113.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 117; 2005, c. 50, a. 117.