111.4. Lorsque l’une ou l’autre des municipalités visées aux articles 4 à 6, 8 et 9 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) pourrait exercer, en vertu de l’article 98, une compétence prévue à l’un ou l’autre des articles 111 et 111.2, la compétence est exercée par la municipalité centrale au sens de l’article 15 de cette loi et elle est assimilée à une compétence d’agglomération.