110.1. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Lorsqu’il est constitué, un tel fonds tient lieu de tout fonds local constitué en vertu de l’article 78.1 sur le territoire de la municipalité régionale de comté ; les articles 78.1 à 78.15 s’appliquent au fonds régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
À compter de la constitution d’un fonds régional, seule la municipalité régionale de comté peut, sur l’ensemble de son territoire, percevoir le droit prévu à l’article 78.2 et agir en vertu de l’article 78.13, même si elle n’a pas compétence en matière de voirie.
Les sommes versées, avant la constitution du fonds régional, dans un fonds local demeurent la propriété de la municipalité locale qui l’a constitué et doivent être utilisées conformément à la destination de ce fonds.
2008, c. 18, a. 70; 2009, c. 26, a. 45.