109. Un cours d’eau qui relie ou sépare le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté est de la compétence commune de celles-ci. Cette compétence commune s’exerce, au choix des municipalités régionales de comté concernées, dans le cadre d’une entente ou par l’intermédiaire d’un bureau des délégués. À défaut d’entente sur le mode d’exercice de cette compétence commune dans les 60 jours de la transmission d’un avis à cette fin par une municipalité régionale de comté aux autres municipalités régionales de comté concernées, cette compétence est exercée par l’intermédiaire du bureau des délégués.
Le bureau des délégués possède et exerce tous les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté à l’égard de ce cours d’eau.