103. Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception:1° de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2° d’un fossé de voie publique ou privée;
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 103; 2006, c. 31, a. 121.