101. Toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 et au paragraphe 1° de l’article 10 à l’égard d’un embranchement ferroviaire, aux articles 11, 16.2, 17, 82 à 84.1, aux articles 84.2 et 84.4, à l’exception du pouvoir d’accorder un crédit de taxes, aux articles 88 et 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 92, et aux articles 93 et 94, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 5 et 6, l’article 81 à l’égard d’un parc régional, le quatrième alinéa de l’article 92 et l’article 96 s’appliquent à une municipalité régionale de comté, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une municipalité régionale de comté peut adopter toute mesure non réglementaire en matière d’habitation, d’embranchement ferroviaire ou d’installation portuaire ou aéroportuaire. Néanmoins, elle ne peut déléguer un pouvoir dans ces matières que dans la mesure prévue par la loi.
2005, c. 6, a. 101; 2005, c. 50, a. 115; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1631; 2023, c. 332023, c. 33, a. 3611.