9. Si une corporation étrangère qui est munie d’un permis en vertu de la présente loi omet d’observer les restrictions et conditions de ce permis, ou les règlements concernant la nomination et le maintien d’un représentant au Québec, ou de s’y conformer, le gouvernement peut suspendre ou révoquer ce permis, totalement ou en partie, et il peut lever cette suspension ou annuler cette révocation et remettre le permis en vigueur.
Avis de telle suspension, révocation, levée de suspension ou remise en vigueur doit être donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 9; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.