7. Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et avis en doit être donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11.