4. Ce permis est accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:1° dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2° établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3° dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4° paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5° établisse que son nom n’est celui d’aucune autre compagnie connue, qu’il ne peut être confondu avec quelque autre dénomination sociale ou qu’il n’est pas autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public.
Le ministre peut refuser d’accorder ou de continuer un permis à une compagnie dont le nom ne rencontre pas les exigences du présent paragraphe 5°, à moins que ce nom ne soit changé ou modifié à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Ce changement de nom ou cette modification dans le nom n’affecte aucunement l’existence corporative de la compagnie ni ses droits et obligations.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71; 1975, c. 76, a. 11.