2. Les corporations étrangères, au sens de la présente loi, comprennent toutes les corporations commerciales et les compagnies à fonds social non constituées par ou en vertu d’une loi de la Législature du Québec, du Parlement du Canada, de la Législature de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de celle de l’ancienne province du Canada, excepté;1° Les sociétés d’épargne titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et les sociétés de prêts et de placements enregistrées conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30); 2° Les compagnies d’assurance, les sociétés de secours mutuels et les sociétés charitables, lesquelles sont régies par les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32); 3° Les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne constituées en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec ou d’un pays étranger;
4° Les corporations et compagnies constituées par ou en vertu d’une loi d’une Législature d’une autre province du Canada, dans laquelle les corporations et compagnies constituées par ou en vertu des lois du Québec sont autorisées à faire affaires sans être obligées de prendre des permis à cet effet.