11. Toute personne faisant affaires pour une corporation étrangère qui ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque infraction, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 282, a. 11.