10. Le gouvernement peut, par règlement:a) prescrire les formules des permis, les procurations, les demandes, les avis, les états et autres documents concernant les demandes et autres procédures en vertu de la présente loi;
b) établir des droits à payer et fixer le montant pour l’octroi des permis et la publication des avis, en vertu de la présente loi;
c) déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des corporations étrangères ainsi que leur version française ou un autre nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4;
d) prescrire en général tout ce qui peut être nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.