6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec, et prennent effet du jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.