3. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et affidavit qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.