25. Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.