24. Toute personne qui écoute une conversation ou un message passant sur les lignes d’une compagnie de téléphone, non adressé ni destiné à cette personne, ou en prend connaissance, et divulgue cette conversation ou ce message, ou en divulgue la teneur ou la substance, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, est passible de la même amende que celle prévue à l’article 23.
S. R. 1964, c. 286, a. 24; 1990, c. 4, a. 326.