19. L’État peut, en tout temps après l’établissement d’une ligne de télégraphe en vertu de la présente loi, et après deux mois d’avis donné à la compagnie, en prendre possession, et après telle prise de possession, la ligne et toutes les propriétés mobilières et immobilières essentielles au fonctionnement du télégraphe, et tous les droits et privilèges de la compagnie à l’égard de cette ligne, sont dévolus à l’État.
S. R. 1964, c. 286, a. 19; 1999, c. 40, a. 74.