18. Sa Majesté peut, en tout temps, prendre possession de toute ligne de télégraphe et de tous les accessoires pour la faire fonctionner, et en retenir la possession pendant quelque temps que ce soit; elle peut, pendant ce temps, exiger le service exclusif des télégraphistes et autres personnes employées à faire fonctionner la ligne; et la compagnie doit en abandonner la possession.
Sous une pénalité n’excédant pas 100 $ pour chaque cas de refus ou de négligence à se conformer aux exigences du présent article,—laquelle amende est recouvrable par la couronne pour les fins publiques du Québec, avec les frais, en la même manière que des dettes pour un même montant sont recouvrables par la couronne,—les télégraphistes et autres personnes ainsi employées doivent, pendant le temps que dure cette possession, obéir avec diligence et fidélité aux ordres, et transmettre et recevoir les dépêches qu’ils sont requis de recevoir et transmettre par tout officier dûment autorisé du gouvernement du Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 18.