16. Lorsqu’une personne attachée à l’administration de la justice, ou toute autre personne à ce autorisée par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières l’exige, toute dépêche relative à l’administration de la justice, à l’arrestation des criminels, à la découverte ou prévention des crimes et les dépêches du gouvernement, doivent être transmises de préférence à toute autre dépêche.
S. R. 1964, c. 286, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.