15. Toute compagnie en possession d’une ligne de télégraphe ouverte au public doit, excepté dans les cas prévus dans l’article 16, transmettre toutes les dépêches dans l’ordre où elles sont reçues, sous peine d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 100 $, recouvrable, avec les frais de poursuite, par la personne qui souffre du fait que l’ordre d’expédition de sa dépêche a été interverti.
S. R. 1964, c. 286, a. 15.