95. Les dispositions de l’article 94 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux compagnies de lumière ou de force électriques ou aux compagnies de lumière et de force électriques dûment constituées en personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 95; 1999, c. 40, a. 73.