90. Quiconque éteint volontairement une lampe ou lumière publique appartenant à la compagnie, devient passible, au profit de la compagnie, d’une amende de pas moins de 4 $, ni de plus de 20 $, et est aussi tenu de rembourser tous les dommages et frais encourus, lesquels sont recouvrés avec dépens, en la manière ci-dessous prescrite.
S. R. 1964, c. 285, a. 90.