89. Quiconque, volontairement et sciemment, détériore, ou permet que l’on change ou détériore les compteurs, de manière qu’ils indiquent moins de gaz qu’il n’en est de fait consumé, encourt, en faveur de la compagnie, pour chaque infraction de cette nature, une amende de pas moins de 4 $, ni de plus de 20 $, et est tenu au paiement de tous les déboursés nécessaires pour faire réparer ou replacer ces compteurs, et du double de la valeur du surplus de gaz ainsi consumé; ces dommages, amendes et frais sont recouvrés avec dépens, ainsi que ci-dessous prescrit.
S. R. 1964, c. 285, a. 89.