82. Les bons, obligations, versements futurs ou autres valeurs mobilières ainsi accordés et donnés en garantie pour l’argent emprunté, sont équitablement et proportionnellement liquidés et payés à même les fonds ou les recettes de la compagnie, sans préférence en faveur d’aucune des créances garanties au préjudice de l’autre.
S. R. 1964, c. 285, a. 82.