8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire ou magistrat qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est alors déposé au bureau de la division d’enregistrement où la municipalité est située.
Un autre duplicata de la déclaration, accompagné des mêmes documents et d’un certificat du régistrateur attestant le dépôt ci-dessus mentionné est transmis sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, qui le dépose dans les archives de son ministère.
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.