77. S’il est jugé nécessaire ou convenable de conduire quelques-uns des tuyaux, ou de faire quelque ouvrage sur les terres d’une personne, situées dans un rayon de 16 kilomètres du territoire municipal pour l’approvisionnement duquel la compagnie est constituée en personne morale, et qu’elle ne puisse obtenir le consentement de telle personne, la compagnie peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 285, a. 77; 1977, c. 60, a. 39; 1996, c. 2, a. 587; 1999, c. 40, a. 73.