75. Tout employé de la compagnie, dûment autorisé, peut entrer, pendant les heures susdites, dans toute maison où le gaz ou l’eau, ou les deux, sont fournis pour réparer et remettre en bon ordre dans cette maison, ce bâtiment ou leurs dépendances, ou pour examiner ou réparer tout compteur, tuyau ou appareil appartenant à la compagnie, ou employé pour fournir le gaz ou l’eau, ou les deux.
S. R. 1964, c. 285, a. 75.