73. Si une personne, approvisionnée de gaz ou d’eau, ou des deux, par une compagnie, néglige de payer les taux, rentes ou charges dus à cette dernière à l’époque de l’échéance, la compagnie ou toute personne agissant sous son autorité peut, après avis préalable de 48 heures, empêcher le gaz ou l’eau, ou les deux, d’entrer dans la propriété de la personne ainsi redevable d’arrérages, en relevant les tuyaux de service, ou par tels autres moyens que la compagnie ou ses dirigeants jugent à propos, et recouvrer, devant tout tribunal compétent, le loyer ou la rente due jusqu’à telle époque, avec les frais de l’enlèvement du gaz ou de l’eau, ou des deux, suivant le cas, nonobstant tout engagement préalable de la compagnie d’en fournir pour une plus longue période de temps.
S. R. 1964, c. 285, a. 73; 1999, c. 40, a. 73.