72. Rien de contenu dans la présente loi n’a l’effet d’autoriser une compagnie ou une personne quelconque, agissant sous son empire, à prendre, employer ou endommager, pour les fins de la compagnie, une maison ou tout autre bâtiment, ou une terre ou partie de terre employée ou réservée comme jardin, verger, cour, parc, enclos de chasse, plantation, lieu de promenade complanté d’arbres, ou avenue conduisant à une maison ou pépinière, ou à prendre sur la propriété d’aucune personne des eaux déjà appropriées ou nécessaires pour des usages domestiques, sans avoir au préalable obtenu le consentement par écrit du propriétaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 72.