71. La compagnie doit construire et placer ses usines à gaz ou à eau, ou à gaz et à eau, ainsi que tous les appareils et accessoires se rattachant en quelque manière que ce soit à ces ouvrages, situés en quelque lieu que ce soit, de façon que la santé et la sûreté publiques n’en souffrent aucunement.
S. R. 1964, c. 285, a. 71.