63. Toute compagnie peut vendre des compteurs et appareils de tout genre pour le gaz et l’eau, pour usage dans les maisons publiques et privées, les établissements, ou par les compagnies ou personnes morales quelconques, aussi bien que le coke, le goudron et tous les produits et sous-produits de ses usines, provenant ou obtenus des matériaux en usage ou nécessaires à la fabrication du gaz.
S. R. 1964, c. 285, a. 63; 1999, c. 40, a. 73.