60. Toute municipalité sur le territoire de laquelle se trouvent les ouvrages d’une compagnie, peut souscrire ou prendre des actions dans le fonds de cette compagnie, ou lui prêter des deniers, sur hypothèque ou autrement, ou contribuer, en quelque manière que ce soit, à l’avancement des fins de la personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 60; 1996, c. 2, a. 583; 1999, c. 40, a. 73.