59. Lors de l’instruction de la poursuite, il suffit de prouver les faits ainsi allégués dans la déclaration; et le témoignage d’un seul témoin à l’égard de tout fait à prouver est suffisant pour maintenir toute telle action, sans la production d’aucune preuve écrite.
S. R. 1964, c. 285, a. 59.