58. Dans toute poursuite pour recouvrer une somme due sur une action, il n’est pas nécessaire d’alléguer spécialement les faits; mais il suffit de déclarer que le défendeur est le possesseur d’une ou de plusieurs actions, indiquant le nombre d’actions, et qu’il est endetté en la somme d’argent à laquelle se montent les arrérages de versements, par suite de quoi la compagnie a un droit d’action en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 58.