54. La confiscation est une décharge, pour les possesseurs des actions ainsi confisquées, de toute responsabilité ultérieure envers la compagnie ou envers les tiers, à l’égard des actions ainsi confisquées; mais les possesseurs d’actions ainsi confisquées perdent toutes les sommes de deniers qu’ils peuvent avoir payées sur ces actions, et pas davantage.
S. R. 1964, c. 285, a. 54.