53. Si le paiement n’est pas fait par les actionnaires dans les 60 jours après demande personnelle, ou après qu’un avis exigeant tel paiement a été publié pendant six semaines consécutives dans un journal, publié sur le territoire municipal local où se transigent les affaires de la compagnie, ou suivant l’article 4, les administrateurs peuvent déclarer confisquées les actions sur lesquelles les versements n’ont pas été faits.
S. R. 1964, c. 285, a. 53; 1996, c. 2, a. 588.