45. Nulle action n’est transférable avant que tous les versements, et toutes les dettes actives dues à la compagnie pour le gaz ou pour l’eau, pour appareils ou autrement, par un actionnaire désirant la transférer, aient été payés en entier, ou avant que les actions aient été déclarées confisquées pour défaut de paiement des versements.
S. R. 1964, c. 285, a. 45.