42. Tout officier ou agent de la compagnie, qui refuse ou néglige de faire une entrée nécessaire dans le registre ou de l’exhiber, d’en permettre l’inspection, ou d’en laisser faire des extraits, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $, à la discrétion des administrateurs.
S. R. 1964, c. 285, a. 42.