40. Nul transfert de capital n’est valide pour aucune fin quelconque, si ce n’est pour rendre la personne à laquelle il a été transféré responsable des dettes de la compagnie, avant que ce transfert ait été enregistré dans ce registre, tel que requis par l’article 38, au moyen d’une entrée qui fait voir à qui et par qui ce capital a été transféré.
S. R. 1964, c. 285, a. 40.