34. Nul, possédant des actions au nom d’autrui, n’encourt de responsabilité personnelle comme actionnaire de la compagnie; mais les biens et actions, en sa possession pour autrui, sont affectés de la même manière et au même degré qu’ils l’auraient été si celui pour lequel il les possède les possédait lui-même en son propre nom.
S. R. 1964, c. 285, a. 34.