32. S’il est fait un prêt visé à l’article 31, les officiers qui le font ou y consentent deviennent conjointement et solidairement responsables, jusqu’au montant de ce prêt, avec l’intérêt légal, pour toutes les dettes contractées dans la suite par la compagnie jusqu’au remboursement de la somme ainsi prêtée.
S. R. 1964, c. 285, a. 32.