30. Si quelqu’un des administrateurs s’oppose à la déclaration ou au paiement de ce dividende, et dépose, en tout temps avant l’époque fixée pour le paiement du dividende, au bureau du secrétaire de la compagnie , une déclaration par écrit constatant son opposition, il est exonéré de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 285, a. 30; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 147.