3. Dans toute procédure, adoptée en vertu de la loi de la Législature du Canada, 16 Victoria, chapitre 173, pour pourvoir à la formation de compagnies à fonds social, pour approvisionner d’eau et de gaz les cités, les villes et les villages, ou à l’égard de quelque compagnie constituée sous son empire, le mot «gérants», partout où il se rencontre, est censé signifier les administrateurs.