29. Si les administrateurs d’une compagnie déclarent et payent un dividende lorsque la compagnie est insolvable, ou un dividende dont le paiement rend la compagnie insolvable ou en diminue le capital, ils sont solidairement responsables de toutes les dettes alors existantes de la compagnie, et de toutes celles qui sont contractées subséquemment pendant tout le temps qu’ils demeurent respectivement en charge.
S. R. 1964, c. 285, a. 29.