14. La majorité des actionnaires d’une compagnie, présents à une assemblée générale spéciale, peuvent faire des règlements pour les objets suivants:1° Pour la régie et la disposition du fonds social et des affaires de la compagnie;
2° Pour la nomination des officiers, pour leur assigner leurs devoirs, ainsi que ceux des mécaniciens et serviteurs qu’ils emploient, et pour transiger toute affaire relative aux fins de la compagnie;
3° Pour déterminer le nombre des administrateurs de la compagnie, leur nombre ne devant pas s’élever à plus de neuf et n’étant pas au-dessous de trois, y compris l’officier principal de la municipalité possédant des actions dans la compagnie, suivant l’article 61;
4° Pour déterminer le nombre d’actions que doit posséder un actionnaire afin d’être habile à agir comme administrateur;
5° Pour pourvoir au paiement des administrateurs, du consentement de la majorité des actionnaires à l’assemblée annuelle, ou pour la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs salariés;
6° Pour modifier, changer ou abroger tout règlement de la compagnie, fait en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.