11. La copie de la déclaration, déposée en conformité de la présente loi, certifiée par le régistrateur de la division d’enregistrement, ou par son adjoint, comme étant une vraie copie, est reçue devant tous les tribunaux judiciaires et ailleurs comme preuve des faits y mentionnés.
S. R. 1964, c. 285, a. 11; 1974, c. 11, a. 49.