10. La preuve que l’on s’est conformé aux formalités prescrites dans les articles précédents pour la formation d’une compagnie, est établie, d’une manière absolue, par l’insertion, dans la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.