65. Lorsqu’il le juge utile pour le service public, le gouvernement peut déclarer toute compagnie formée en vertu de la présente loi, dissoute, et tous les ouvrages de cette compagnie, travaux publics du Québec, sur paiement à la compagnie de la valeur alors réelle des ouvrages, valeur qui est déterminée par expropriation.
Le gouvernement dresse un acte de dissolution et le transmet au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 96, a. 65; 1993, c. 48, a. 330; 2002, c. 45, a. 283.